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CÔTÉ COUR

Accident de bateau – Blessures corporelles graves – Requête de type « Wellington » – Exclusion pour les dommages corporels causés aux personnes assurées

Gervais c. Chaput, [2017] QCCS 752

Christian Chaput (« Chaput») présente une demande pour forcer son assureur, Promutuel Vallée du St-Laurent (« Promutuel»), à assumer sa défense pour les dommages subis par sa conjointe et ses enfants.

Les faits

Mme Valérie Gingras (« Gingras ») et ses fils Benjamin et Laurick étaient passagers dans le bateau conduit par Chaput lorsque ce dernier entra en collision avec un écueil. Les deux enfants furent projetés dans l’eau, Benjamin se retrouvant sous l’embarcation. Sa jambe fut gravement blessée par l’hélice du bateau et il a dû subir l’amputation de son pied gauche.

Les demandeurs poursuivent Chaput pour plus de 2 000 000 $ suite aux blessures corporelles subies. Gingras et Chaput se fréquentaient, mais ne vivaient pas à la même adresse au moment de l’accident.

La police d’assurance-habitation de Chaput prévoit une assurance responsabilité jusqu’à concurrence de 2 000 000 $.

La clause pertinente se lit comme suit :

« nous vous protégeons contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant vous incomber en raison de dommages corporels (…) involontairement causés à des tiers du fait :

a) de toute activité de votre vie privée, partout dans le monde pour autant que le bâtiment d’habitation désigné au ˂Sommaire des protections˃ vous serve d’habitation principale. (…)»

Deux bâtiments sont désignés au sommaire des protections, un à Chambly et l’autre à Longueuil. L’emplacement de Chambly est désigné comme résidence principale. Chaput vivait à l’adresse de Longueuil, alors que Gingras et ses enfants vivaient à l’adresse de Chambly.

De plus, une exclusion à la police prévoit : « Nous n’assurons pas (…) les dommages corporels causés aux personnes assurées par cette police, notamment vous-même, sauf les employés de maison ».

Gingras est une assurée désignée à la police.

La notion d’assuré est définie ainsi :

« l’Assuré : Les mots « vous », « votre » et « vos » se rapportent non seulement à vous en tant qu’Assuré désigné au sommaire des protections, mais pourvu qu’ils vivent sous votre toit : i) votre conjoint; ii) les membres de votre famille; iii) les membres de la famille de votre conjoint; iv) les personnes âgées de moins de 18 ans à votre garde ou à celle des autres personnes ci-dessus; (…)»

Promutuel refuse d’assumer la défense de Chaput, niant couverture du fait qu’il ne vivait pas à la résidence principale désignée à la police. De plus, elle est d’avis que l’exclusion pour dommages corporels causés aux assurés s’applique dans les circonstances.

Analyse et décision de la Cour

La Cour rappelle que l’obligation de défense de l’assureur est enclenchée dès qu’il existe une possibilité raisonnable que la couverture d’assurance responsabilité civile soit applicable. Il suffira d’une ambiguïté ou d’un doute pour que l’obligation de défense existe.

De plus, au stade de la requête pour faire assumer sa défense, la Cour ne doit pas entreprendre un débat sur le fond. Il s’agit plutôt d’une vérification sommaire pour évaluer la possibilité d’une couverture.

D’abord, la Cour en vient à la conclusion qu’il existe une ambigüité à savoir si la résidence de Longueuil devait obligatoirement être désignée comme résidence principale pour que la protection s’applique. À la lecture de la clause, la couverture pourrait s’appliquer à une résidence incluse dans le sommaire des protections qui, dans les faits, sert de résidence principale. La Cour conclut qu’il est possible que Chaput soit couvert par la police.

Quant à la clause d’exclusion, la Cour est d’avis que Promutuel n’a pas réussi à démontrer qu’elle s’appliquait de manière claire et sans équivoque. En effet, Gingras et ses enfants ne vivaient pas « sous [le] toit » de Chaput. La Cour conclut qu’ils ne répondaient donc pas à la notion d’assurés au sens de la police d’assurance responsabilité civile protégeant Chaput. L’exclusion est donc inapplicable.

Ainsi, la Cour accorde la demande de Chaput et ordonne à Promotuel d’assumer sa défense.

22 Août, 17

 

 

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