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CÔTÉ COUR

Assurance-voyage – Annulation de voyage – Bris mécanique de l’avion – Transport retardé – Interprétation du « point de départ du voyage »

Avon c. SSQ, société d’assurance-vie inc., [2016] QCCQ 13067

Pierre Avon (« Avon») s’est procuré une paire de billets de croisière ayant comme point de départ Fort Lauderdale. Suite à un bris mécanique de l’avion opéré par Allegiant Air, le vol a été retardé d’environ 18 heures, rendant l’arrivée à Fort Lauderdale trop tardive. Avon réclame le prix des billets de croisière à SSQ, société d’assurance-vie inc. (« SSQ») aux termes d’une assurance annulation de voyage.

La clause pertinente se lit comme suit :

« b)      Portée

L’Assureur paie, selon les modalités décrites à la présente garantie, les frais engagés par la personne assurée suite à l’annulation ou à l’interruption d’un voyage […] Le voyage doit être annulé ou interrompu en raison d’une des causes suivantes :

[…]

  1. du retard du moyen de transport utilisé par l’assuré pour se rendre au point de départ du voyage projeté ou au point de départ d’une correspondance prévue après le départ du voyage projeté, pour autant que l’horaire du moyen de transport utilisé prévoit une arrivée au point de départ au moins 3 heures avant l’heure de départ ou au moins 2 heures avant l’heure de départ si la distance à parcourir est de moins de 100 kilomètres. Le retard doit être causé par les conditions atmosphériques, des difficultés mécaniques (sauf pour une automobile privée), un accident de la circulation ou la fermeture d’urgence d’une route, chacune des 2 dernières causes devant être appuyée par un rapport de police;

[…] »(nos soulignements)

 

Lorsqu’un voyage débute par un trajet d’avion, la Cour détermine que l’aéroport constitue le point de départ d’un voyage. Cette interprétation est basée sur le sens généralement accepté par des personnes ordinaires. Le vol « cristallise » le début d’un voyage.

La clause couvre aussi le retard pour se rendre « au point de départ d’une correspondance prévue après le départ du voyage projeté ». Sur ce point, la Cour indique que la clause n’interdit pas une correspondance entre un avion et un bateau. Elle ajoute que s’il y avait ambiguïté, la clause serait interprétée contre son auteur.

Avon n’ayant pas pu se rendre en temps utile au point de départ d’une correspondance, soit le quai du bateau de croisière, la Cour accueille la demande pour 2 763,00 $.

21 Mar, 17

 

 

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