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CÔTÉ COUR

Bris et détachement de tuiles d’une toiture – contrat d’assurance et obligation de défense de l’assureur

Prêtres de Saint-Sulpice de Montréal c. Couverture Montréal-Nord ltée, [2016] QCCS 3221.

Le tribunal doit trancher la question de savoir si l’assureur a une obligation de défendre son assuré dans le cadre d’un recours visant la garantie de qualité de matériaux utilisés par ce dernier.

Le 14 août 1995, Les Prêtres de Saint-Sulpice de Montréal (les « Prêtres ») signent un contrat de réfection de la toiture du Grand Séminaire de Montréal avec Couverture Montréal-Nord ltée (« CMN »). Or, en avril 2014, de nombreuses tuiles se brisent et se détachent causant un préjudice matériel aux Prêtres qui poursuivent, notamment, CMN et Compagnie d’Assurance AIG du Canada (« AIG »).

AIG refuse de défendre CMN, son assuré, invoquant l’application d’une clause d’exclusion de couverture quant à un vice de qualité des matériaux employés par CMN lors de la réfection de la toiture. Conséquemment, CMN requiert du tribunal qu’il oblige AIG à assurer sa défense.

L’article 2503 C.c.Q. porte sur l’obligation d’un assureur d’assumer la défense de son assuré dans toute action. Néanmoins, la jurisprudence a apporté un tempérament à cette règle en indiquant qu’elle n’est valable que si les allégations contenues dans la procédure sont tenues pour avérées et qu’alors elles exigeraient de l’assureur l’indemnisation de son assuré.

L’obligation de défense est donc complètement indépendante de la responsabilité de l’assuré ou de l’obligation d’indemnisation de l’assureur.

La police d’assurance de CMN prévoit notamment une clause d’exclusion de la couverture à l’égard de « dommages à vos ouvrages ». AIG soulève cette exclusion pour se dégager de son obligation de défense.

Afin que le tribunal se prononce sur la demande de CMN, il s’appuie sur l’analyse faite par la Cour d’appel dans l’affaire Géodex inc. (2006 QCCA 558) selon laquelle on détermine s’il y a obligation de défense après étude des faits allégués et de la police.

En l’espèce, la demande porte sur le remboursement des coûts résultant de la garantie de qualité des matériaux employés par CMN lors de l’installation des tuiles.

En conséquence, le tribunal conclut que les allégations et la police ne permettent pas d’envisager une possibilité de couverture de ce type de dommage et rejette la demande d’ordonnance de CMN visant à obliger AIG d’assurer sa défense.

24 Août, 16

 

 

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