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CÔTÉ COUR

Chute dans un chalet de centre de ski – Fracture de la jambe – Réclamation en dommages de 191 339,71 $

Pomerleau c. Coopérative de solidarité récréotouristique du Mont Adstock, [2016] QCCS 6575

Louis Pomerleau (« Pomerleau») poursuit la Coopérative de solidarité récréotouristique du Mont Adstock (« Coopérative du Mont Adstock») suite à une chute dans le chalet de ski. Il réclame la somme de 191 339,71 $ pour les dommages découlant de la fracture de sa jambe.

Les faits

Le 27 décembre 2012, Pomerleau accompagne ses enfants au Mont Adstock. Alors qu’il se déplace dans le chalet d’un pas déterminé, sa botte de ski s’accroche dans un tapis, il tombe et subit une triple fracture de sa jambe droite.

La responsabilité de la Coopérative du Mont Adstock

Pomerleau doit démontrer que la Coopérative du Mont Adstock a été négligente dans l’entretien des lieux et que ceux-ci n’étaient pas sécuritaires.

La Cour retient que le tapis était mal fixé au plancher et que ceci a contribué à la chute de Pomerleau. Le tapis était fixé au sol à l’aide d’un simple ruban adhésif. Or, il est probable que celui-ci se soit décollé au contact de la neige et de l’eau, substances omniprésentes dans un chalet de ski.

De plus, la Cour retient qu’il n’y a pas de vérification régulière de l’état des lieux ni d’horaire de nettoyage. La Coopérative du Mont Adstock a donc été négligente en omettant de s’assurer que le plancher et le tapis soient sécuritaires. En tant qu’exploitant d’un centre de sport, la Coopérative du Mont Adstock a manqué à son obligation générale de vigilance.

Cependant, la Cour constate que Pomerleau lui-même a nettement manqué de prudence. Il marchait d’un pas rapide et ne portait pas attention à l’état du plancher. Ses bottes de ski étaient détachées. Étant familier avec l’environnement, il se permettait de se déplacer de manière moins prudente.

La Cour conclut à un partage de responsabilité de 40% pour la Coopérative du Mont Adstock et 60% pour Pomerleau.

L’évaluation des dommages

Pomerleau réclame, entre autres, la somme de 130 000 $ pour incapacité partielle permanente, souffrances, inconvénients et perte de jouissance de la vie.

La blessure de Pomerleau a perturbé sa vie familiale. La douleur ressentie était immense au moment de la chute et n’est jamais complètement disparue. Il était déprimé et il a dû limiter l’exercice de certains sports.

Or, la Cour mentionne que l’expert orthopédiste n’a noté aucune limitation fonctionnelle. Il a aussi évalué que la fracture causait uniquement des troubles légers.

La Cour rappelle qu’un montant alloué à titre de préjudice corporel non pécuniaire constitue une consolation visant à rendre la vie de la victime plus supportable. L’objectif n’est pas de compenser la perte de quelque chose qui aurait une valeur en dollars.

À ce titre, la Cour juge raisonnable une somme de 25 000 $. Les dommages pécuniaires, soit majoritairement la perte de salaire, se chiffrent pour leur part à 61 339,71 $.

La Coopérative du Mont Adstock est donc condamnée à payer la somme de 34 535,88 $, ce qui représente sa part de responsabilité (40%) des dommages globaux de 86 339,71 $.

25 Avr, 17

 

 

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