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CÔTÉ COUR

Dégât d’eau sur 28 étages d’un immeuble résidentiel – Vice de fabrication de drains – contrat d’assurance et obligation de défense de l’assureur

Syndicat des copropriétaires Le Crystal de la montagne c. Le Crystal de la montagne, s.e.c., [2016] QCCS 3218.

 Le tribunal est saisi d’une requête de type Wellington par la défenderesse en garantie et en arrière garantie Les Tuyaux Logard inc. (« Logard ») qui souhaite obliger son assureur, Société d’assurance générale Northbridge (« Northbridge »), à assumer sa défense.

Le 29 mai 2012, suite à des pluies torrentielles, l’immeuble géré par le Syndicat des copropriétaires Le Crystal de la montagne (le « Syndicat »), dont la construction a eu lieu en 2006, a subi de nombreux dommages dus au bris et/ou à l’incapacité des drains d’évacuer le surplus d’eau. Le Syndicat a institué des procédures à l’encontre des différents intervenants à la construction. L’un d’entre eux a pris un recours en garantie contre Logard en tant que fabricant des drains et contre Emco Corporation en tant que distributeur de ceux-ci. Ce dernier a à son tour pris un recours en arrière-garantie contre Logard.

Northbridge refuse d’assumer la défense de Logard dans ces recours en garantie et arrière-garantie. En effet, elle prétend que la police souscrite ne couvre que la responsabilité civile de Logard et non pour malfaçons. Plus particulièrement, Northbridge allègue l’absence de dommages matériels et de sinistre au sens de la police. De plus, Northbridge prétend que même si le juge arrive à la conclusion de leur existence, ceux-ci sont survenus hors de la période de couverture. Et enfin, si le juge conclut à la survenance du sinistre durant la période de couverture, il y aurait application de trois exclusions.

Tout d’abord, la Cour rappelle que pour déterminer s’il y a obligation de défense d’un assureur il n’est pas nécessaire de trancher le fond de l’affaire relativement à la responsabilité ou non de l’assuré, il suffit de l’existence d’une possibilité de condamnation. Pour savoir si ce doute est présent, il faut analyser la nature véritable des allégations au regard de la police.

Afin de trancher sur les différentes allégations faites par Northbridge, le tribunal s’appuie essentiellement sur l’arrêt Progressive Homes de la Cour suprême dont les faits sont similaires à notre cas.

Quant aux dommages matériels, la Cour suprême a énoncé qu’une police de responsabilité civile pouvait comprendre la couverture des travaux correctifs de malfaçons et que ceux-ci peuvent être apparentés à un dommage matériel. De plus, le fait que la clause « dommages matériels » comprenne la perte de jouissance permet de déduire que le vice rendant le bien inutilisable est compris dans la définition. Il existe donc une possibilité raisonnable que de tels dommages existent.

Quant à la période de couverture, le tribunal estime qu’il est probable que le juge du fond conclut en la possibilité que les dommages soient survenus durant ladite période, soit la date de l’incident.

Relativement à la définition de sinistre du contrat d’assurance, le tribunal énonce qu’il faut se placer du point de vue de l’assuré pour savoir si le dommage résulte d’un accident. Ainsi, toujours dans l’arrêt Progressive Homes, la Cour suprême a conclu qu’une malfaçon peut constituer un sinistre, car il y a un caractère d’accident, un risque fortuit. En l’espèce, rien ne permet de déduire à un agissement délibéré de Logard qui aurait causé les dommages subis par l’immeuble du Syndicat. Il existe donc une possibilité pour qu’un juge du fond conclut à la présence d’un sinistre.

Enfin, quant à l’application d’exclusions du contrat d’assurance, Northbridge a un lourd fardeau à cet égard. En effet, le tribunal rappelle que ce dernier doit démontrer l’application des exclusions de manière non équivoque.

Pour l’exclusion quant aux dommages aux produits de l’assuré, le tribunal estime qu’au moins une grosse partie des dommages réclamés ne sont pas des produits de l’assuré puisqu’il faut démolir et reconstruire des murs. En conséquence, l’exclusion ne peut s’appliquer de façon certaine.

Le contrat contient aussi une exclusion pour les biens défectueux de l’assuré qui n’ont pas subi de dommages, c’est-à-dire les biens n’étant pas des produits de Logard. Or, à cette étape du dossier, soit sans avoir analysé la preuve, il n’est pas limpide que cette exclusion s’applique.

Northbridge n’ayant pas démontré clairement et sans équivoque que les dommages réclamés à Logard ne sont pas couverts par la police d’assurance, le tribunal conclut en l’existence d’une possibilité de couverture. En conséquence, la requête de Logard est accueillie et Northbridge doit donc assumer sa défense.

Subsidiairement, Logard demande le remboursement des frais de défense déjà engagés. Pour les raisons ayant déterminé l’obligation de défense de Northbridge, le tribunal ordonne également le remboursement desdits frais.

24 Août, 16

 

 

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