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CÔTÉ COUR

Règles en matière de rapports d’expert – recevabilité en preuve

Fruits de mer Lagoon inc. c. Réfrigération, plomberie et chauffage, [2016] QCCS 3001.
Dufresne c. Berardinucci, [2016] QCCS 5780.
Ludmer c. Canada (Attorney General), [2016] QCCS 3119.

Dans ces trois litiges, le tribunal est face à des demandes de rejet du rapport d’expert déposé dans le cadre de la preuve d’une partie au litige.

Dans la décision Fruits de mer Lagoon inc., la demanderesse soulève la partialité de l’expert retenu par la défenderesse invoquant notamment les discussions d’affaire existant entre ces deux parties.

Le tribunal, pour juger de cette demande doit garder à l’esprit qu’au stade préliminaire, il doit demeurer prudent dans sa décision. En effet, l’enseignement de la Cour suprême est de ne rejeter un rapport que dans les cas manifestes. Également, le tribunal doit distinguer la recevabilité d’un témoignage d’expert et sa valeur probante.

En conséquence, dans le présent dossier, le tribunal conclut que l’expert ayant fait état de sa relation avec la défenderesse et vu le peu d’experts en la matière, il n’y a pas lieu de rejeter son rapport dont les critères correspondent à ceux établis par les dispositions du nouveau Code de procédure civile et qu’il appartiendra au juge de fond d’en apprécier le contenu.

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Dans la décision Dufresne, les demandeurs prétendent que l’expert du défendeur n’est pas compétent en évaluation des coûts de reconstruction et ne peut agir étant donné sa participation dans la rédaction de normes de pratiques dans une association dont le défendeur est membre.

En l’espèce, le tribunal trouve l’argument des demandeurs quant à la participation dans l’établissement des normes de l’association totalement incongru, car les procédures de ceux-ci ne contiennent aucun allégué à leur encontre.

Il ajoute aussi que le rapport a été transmis bien avant l’audition et que les demandeurs n’ont donc pas respecté l’article 241 N.c.p.c. énonçant la possibilité pour une partie de demander le rejet d’un rapport d’expert dans les 10 jours où elle en a eu connaissance, démontrant ainsi une attitude contraire à l’esprit de la loi.

Enfin, suite au voir-dire permettant d’évaluer un témoin à titre d’expert, le tribunal conclut que celui-ci a les connaissances requises en évaluation des coûts de construction et peut être qualifié d’expert.

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Dans la décision Ludmer, il s’agit d’une demande en irrecevabilité du rapport d’expertise en fiscalité d’un avocat fondée sur son contenu qui, selon les demandeurs, n’est pas une opinion sur les faits, mais une opinion juridique. Le rapport discute de politiques fiscales et de règles adoptées par un budget fédéral de 1999.

Les défendeurs invoquent que l’on ne doit rejeter un rapport au stade préliminaire que dans des cas exceptionnels.

Lors de l’analyse du rapport par le tribunal, celui-ci admet que M. Arnold est un expert et que son rapport favorise nettement la compréhension. Cependant, il rappelle aussi que l’expert n’a pas pour rôle d’expliquer au juge la loi.

Or, le rapport de M. Arnold réfère peu aux faits et n’y fait pas de lien avec la preuve. Il se contente d’énoncer des faits sans émettre d’opinion à leurs égards, ce qui peut être fait par un témoin ordinaire.

Le tribunal conclut que le rapport de M. Arnold est davantage une opinion légale et prononce son rejet à titre d’expertise, mais permet son dépôt au procès à titre d’autorité.

24 Août, 16

 

 

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