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CÔTÉ COUR

Assurance invalidité – Déclarations erronées de l’assuré dans la proposition – Annulation de la police par l’assureur – L’encaissement du chèque en remboursement des primes payées fait échec à la réclamation

Poulin c. Humania Assurances inc., [2017] QCCQ 4227

Mme Sophie Poulin (« Poulin ») réclame la somme de 15 000,00$ à son assureur Humania Assurances inc. (« Humania ») à titre de paiement de prestations d’assurance invalidité.

Les faits

Le 5 novembre 2013, Poulin complète une proposition d’assurance avec un courtier autorisé à offrir les produits d’Humania. La question 17 de la proposition se lit comme suit : « Au cours des deux dernières années, avez-vous reçu un traitement ou une thérapie, vous a-t-on prescrit ou avez-vous pris des médicaments sous ordonnance, autres que des antibiotiques, pour quelconque trouble de la santé? ».

Poulin répond à cette question par la négative. En conséquence, Humania émet une police d’assurance invalidité à Poulin qui entre en vigueur le 5 novembre 2013.

La police d’assurance est accompagnée de deux mises en garde, sur la première page de la police et sur la lettre de transmission, qui rappellent à l’assuré de vérifier les renseignements se trouvant dans la police et d’aviser l’assureur en cas d’erreur. Poulin ne corrige pas les renseignements fournis.

Le 2 janvier 2015, Poulin se blesse dans un accident de luge et se fracture la clavicule gauche. Elle soumet alors à Humania une demande de prestations d’invalidité. Suite à une vérification des dossiers médicaux de Poulin, Humania réalise que cette dernière s’est fait prescrire plusieurs médicaments au cours des deux années précédant la signature de la proposition et a même été hospitalisée.

Humania refuse donc la demande de prestations, annule la police d’assurance et rembourse à Poulin les primes payées. Poulin encaisse ce chèque sans aucune réserve.

Analyse et décision de la Cour

La Cour rappelle que les tribunaux ont reconnu depuis plusieurs années que le fait qu’un assuré encaisse un chèque de remboursement de primes équivaut à une transaction avec l’assureur.

La Cour reconnaît donc qu’en encaissant les chèques d’Humania, Poulin accepte l’annulation de sa police d’assurance invalidité. Cette conclusion mène donc au rejet de la demande puisque Poulin ne peut pas réclamer de prestations.

La Cour poursuit cependant son analyse au niveau de la fausse déclaration de Poulin quant à la question 17 du formulaire de proposition. À cet égard, la Cour rappelle que le contrat d’assurance repose sur la plus haute bonne foi, ce qui signifie que l’assuré se doit de répondre franchement aux questions de l’assureur. Ici, même si le problème de santé semble ponctuel, la Cour constate que la question posée ne discrimine pas selon la gravité du problème, la nature du médicament et la durée du traitement. De plus, l’hospitalisation remontant à moins d’un an, il est difficile de croire que Poulin l’ait oublié. Puisque la police était en vigueur depuis moins de deux ans, la Cour conclut qu’Humania pouvait, sans avoir à prouver le caractère frauduleux de la réponse de Poulin, annuler la police d’assurance.

En obiter, la Cour conclut que l’indemnisation de Poulin n’aurait pu s’étendre que sur six mois puisque les termes de la police sont restrictifs quant à la définition d’invalidité lorsque l’assuré est sans emploi au moment du début de l’invalidité. Pour cette raison, si la police d’assurance n’avait pas été annulée, le montant maximal que le tribunal aurait pu accorder aurait été de 6 000,00$.

22 Août, 17

 

 

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