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CÔTÉ COUR

Le rouli-roulant menant à un accident! – Responsabilité civile – Acceptation des risques – Surveillance – Un établissement d’enseignement peut-il être tenu responsable du préjudice subi par un enfant lors de la pratique d’une activité physique ?

Fredette c. École MGR Charbonneau, 2019 QCCQ 942.

Philippe Fredette (ci-après : «le demandeur»), en sa qualité de tuteur à l’enfant G.F. (ci-après : «l’enfant») réclame 14 000$ de l’école MGR Charbonneau (ci-après : «la défenderesse» ou «l’école») suite à une chute de l’enfant dans le gymnase de l’école alors qu’il se déplaçait au moyen d’une planche à roulettes.

Les faits

Le 26 mai 2017, alors qu’il participe à une activité libre dans le gymnase de l’école, l’enfant subit une chute. Au moment de l’accident, l’enfant se déplaçait au moyen d’une planche à roulettes et roulait rapidement. Durant un de ses déplacements, la planche s’est arrêtée de façon brusque et l’enfant fut éjecté sur le plancher du gymnase. Cette chute lui entraina plusieurs blessures, dont une dent brisée, des ecchymoses à la figure et une lèvre fendue.

Un remplaçant assurait la surveillance des enfants lors de l’activité, mais n’a pas vu l’accident.

Analyse et décision de la Cour

Le tribunal rappelle que le demandeur doit, pour avoir gain de cause, prouver par prépondérance de probabilités les trois éléments de la responsabilité civile, soit la faute, le préjudice et le lien de causalité.

La preuve est à l’effet que la défenderesse n’a pas pris les précautions nécessaires pour assurer la surveillance lors de l’activité. Une surveillance adéquate était nécessaire puisque l’activité avait lieu dans un lieu restreint et que d’autres enfants étaient présents. L’enfant se déplaçait rapidement dans un gymnase achalandé et il n’y a eu aucune intervention ou directive du surveillant pour corriger cette situation. En présence d’enfants, la cour juge que toutes les activités nécessitent un certain encadrement.

L’école n’a pas été en mesure de faire la preuve qu’elle n’avait commis aucune faute dans la surveillance et l’encadrement de l’activité. Le surveillant n’a pas adopté le comportement d’une personne raisonnable qui aurait été placée dans les mêmes circonstances. La défenderesse a donc manqué à son obligation de surveillance et de sécurité.

De son côté, l’enfant connaissait les règles générales reliées à l’utilisation d’un rouli-roulant. Il a tout de même choisi de rouler rapidement et doit en assumer les conséquences. Le tribunal lui impute une responsabilité à 60%.

Le tribunal retient donc que la défenderesse est responsable de l’accident à la hauteur de 40% et la condamne au paiement d’une somme de 8 426$.

15 Oct, 19

 

 

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