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CÔTÉ COUR

Un voyage qui tourne au vinaigre ! – Agence de voyages – Contrat de consommation – Phénomènes naturels – Exclusion – Quelles sont les obligations d’une agence de voyages

Roux c. Voyages à Rabais, 2019 QCCQ 5955

Dans la présente affaire, le tribunal est saisi d’une demande en dommages-intérêts de Jacques Rioux (ci-après : « le demandeur » ou « Rioux ») à l’encontre de Voyages à Rabais (ci-après : « la défenderesse » ou « Voyages »). La principale question en litige est de savoir si la défenderesse avait l’obligation de renseigner le demandeur quant à la condition des plages des hôtels dans lesquels celui-ci envisageait séjourner.

Les faits

Le 16 avril 2018, le demandeur a acheté de Voyages deux forfaits à l’hôtel Catalonia Royal Bavaro à Punta Cana pour la période du 2 au 16 juillet 2018. Le demandeur paie alors le prix de 5 391,89$. Le demandeur avait également acheté une assurance voyage lui permettant de changer de destination ou d’annuler son séjour.

Dès leur arrivée à l’hôtel, le demandeur et sa femme constatent que la plage est envahie d’algues « sargasse » rendant l’utilisation de celle-ci impossible. Lorsque le demandeur communique avec Voyages afin de changer de destination ou de revenir à Montréal, celle-ci lui dit que c’est impossible et qu’ils devront plutôt se contenter de profiter de la piscine.

Le demandeur et sa femme sont déçus, car ils souhaitaient profiter des belles plages de la République Dominicaine. Il leur a également été impossible de bénéficier de l’assurance voyage qu’ils avaient achetée. Finalement, la présence d’algues a causé des difficultés respiratoires à la femme du demandeur et celui-ci a contracté une infection en se baignant dans la piscine. Rioux réclame donc 5 000 $ à la défenderesse.

Analyse et décision de la Cour

La cour rappelle qu’en matière de vente de voyages, les obligations du grossiste et de l’agence de voyages sont solidaires. La défenderesse soutient que l’exclusion prévue au contrat et que l’avis du grossiste selon lequel il n’est pas responsable des phénomènes naturels trouve application. Toutefois, puisque nous sommes en présence d’un contrat de consommation et que cette exclusion n’a pas été portée à la connaissance du demandeur expressément, le tribunal rejette cet argument.

La position de Rioux n’est pas que Voyages devait contrôler les conditions climatiques lors de ses vacances, mais plutôt qu’elle devait l’informer et la conseiller avant son départ. Tel qu’il a été démontré par le demandeur, la présence d’algues sargasses n’est pas inhabituelle. En effet, un article du journal Le Devoir mentionne qu’il s’agit d’un phénomène se produisant fréquemment, tout dépendant des conditions météorologiques.

Au moment de réserver le voyage, une représentante de la défenderesse avait informé le demandeur de ne pas se rendre au Mexique en raison de la présence d’algues sargasses. Il ressort également de la preuve au dossier que le phénomène des algues sargasses avait débuté à Punta Cana en juin 2018, soit avant le départ de Rioux. Le tribunal en vient à la conclusion que la défenderesse aurait dû être au courant et informer le demandeur de ce problème avant le départ de ce dernier.

Le tribunal accueille donc la demande de Rioux et condamne la défenderesse à payer la somme de 3 000$ au demandeur.

10 Mar, 20

 

 

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