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CÔTÉ COUR

Ne jamais repousser à demain ce que l’on peut faire aujourd’hui ! – Appel – Prescription- Demande en irrecevabilité – Demande en rejet – À partir de quel moment le délai de prescription commence-t-il à courir ?

Lacour c. Construction D.M. Turcotte TRO inc., 2019 QCCA 1023

Thérèse Lacour et Marcel Nadeau (ci-après : « Lacour ») portent en appel un jugement rendu par la Cour Supérieure accueillant une demande en irrecevabilité et en rejet de Construction D.M. Turcotte TRO inc et SNC-Lavallin GEM Québec inc. (ci-après : « DM/SNC »). Les deux principales questions en litige sont de savoir si le point de départ de la prescription apparaît de façon suffisamment claire afin de permettre au tribunal, au stade de la demande en irrecevabilité, de rejeter la demande et s’il est possible de considérer les interrogatoires préalables de Lacour au stade de la demande en irrecevabilité.

Les faits

Le litige concerne des vices affectant la résidence de Lacour qui fut livrée par Construction D.M. Turcotte TRO inc. en 2001. En 2003, Lacour remarque pour une première fois des fissures entre le garage et la maison. Au fil des années, plusieurs communications ont eu lieu entre Lacour et DM/SNC, ces derniers se faisaient toujours rassurants. Cependant, Lacour continuait de constater, chaque année, que les fissures grandissaient. Le 30 août 2010, Lacour transmit une première lettre de mise en demeure et le 12 octobre 2012, une nouvelle lettre fut transmise afin d’annoncer à DM/SNC que les problèmes s’aggravaient. Le recours de Lacour est finalement entrepris le 12 août 2016.

Le 4 avril 2018, DM/SNC déposent une demande conjointe en irrecevabilité et en rejet à l’encontre du recours de Lacour. DM/SNC soutiennent que ce recours est irrecevable puisqu’il est prescrit depuis le 12 octobre 2015, soit suite à l’expiration du délai de prescription de trois ans de la deuxième mise en demeure de Lacour.

Le juge de première instance conclut que le recours de Lacour était prescrit lorsqu’ils l’ont entrepris le 12 août 2016. Le juge note que le délai de prescription applicable est de trois ans selon l’article 2925 du Code civil du Québec. Puisque le préjudice s’est manifesté graduellement, le droit d’action des demandeurs commençait dès que le dommage se manifestait de façon appréciable. Il en vient à la conclusion que même si les Lacour n’avaient pas une connaissance exacte de la cause de leur préjudice, ils connaissaient l’ampleur des dommages bien avant le 12 octobre 2013, soit trois ans avant l’introduction de leur recours.

Analyse et décision de la Cour

La cour d’appel rejette la prétention des Lacour selon laquelle le juge de première instance s’est seulement prononcé sur la demande en irrecevabilité. En effet, il appert plutôt du jugement de première instance que le juge s’est prononcé tant sur le moyen d’irrecevabilité que sur le caractère manifestement mal fondé du recours.

La cour rappelle également que la prescription commence à courir à compter du jour où tous les éléments nécessaires pour soutenir le recours sont réunis.

La cour d’appel analyse ensuite la possibilité d’invoquer le régime de responsabilité présumée de l’entrepreneur en vertu des articles 2118 et suivants du Code civil du Québec. Cette possibilité est rejetée puisque le recours de Lacour n’a pas été introduit dans les délais prescrits. Le recours doit donc plutôt se baser sur le régime de responsabilité contractuelle.

L’honorable juge Mainville conclut que Lacour avait en mains tous les éléments nécessaires pour intenter son recours à compter de l’automne 2012. Pour en arriver à cette conclusion, il analyse l’interrogatoire préalable de Lacour dans lequel il est clair que Lacour a connaissance de la recommandation du représentant de Construction D.M. Turcotte TRO inc.  de poursuivre DM/SNC. C’est donc à ce moment que le délai de prescription débute. Le recours de Lacour était donc prescrit à compter de l’automne 2015.

La cour d’appel rejette donc l’appel.

10 Mar, 20

 

 

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