menu

CÔTÉ COUR

Pour cacher un mensonge, il faut mentir mille fois! – Obligation de collaboration de l’assuré – Déclarations mensongères de l’assuré – Fardeau de preuve – Assurance automobile – Incendie – L’assuré peut-il refuser de répondre aux questions de l’expert en sinistre ?

Rizqy c. Échelon, compagnie d’assurances générales, 2019 QCCQ 2073.

Le présent litige oppose Zakaria Rizqy (ci-après : « le demandeur » ou « M. Rizqy ») à Échelon, compagnie d’assurances générales (ci-après : « la défenderesse » ou « Échelon ») en raison du refus d’indemniser d’Échelon suite à l’incendie présumé du véhicule du demandeur. Les principales questions à trancher sont celles de savoir si M. Rizqy a établi, par prépondérance des probabilités, la survenance d’un sinistre engendrant l’obligation d’indemniser de la part de la défenderesse et si le demandeur a perdu son droit d’être indemnisé en raison de son manquement à l’obligation de collaboration avec son assureur.

Les faits

Le 8 juin 2012, M. Rizqy achète un véhicule de marque Lexus en provenance de la Colombie-Britannique pour un montant de 56 000$. Il assure alors le véhicule auprès de la défenderesse. Il contracte également une assurance complémentaire, valide jusqu’au 15 juin 2017, lui assurant d’être indemnisé jusqu’à concurrence de la valeur du véhicule au moment de l’achat. Ces indemnités d’assurance totalisent environ 65 000$.

Le 9 juin 2017, les policiers retrouvent le véhicule du demandeur incendié alors que celui-ci est stationné près d’un dépôt et d’un cul-de-sac loin des caméras de sécurité. Ils doivent alors briser une fenêtre pour entrer et éteindre le feu puisque toutes les portières sont barrées. Les pompiers constatent alors qu’un bidon d’essence se trouve à l’arrière du banc du conducteur. Un morceau de papier est inséré à l’intérieur de celui-ci pour servir de mèche.

Suite à l’incendie, M. Rizqy refuse de collaborer avec les policiers. Lors de deux rencontres avec l’expert en sinistre de la défenderesse, il ne répond pas aux questions et préfère transmettre sa déclaration des faits par écrit.

Analyse et décision de la Cour

Le tribunal rappelle que celui qui souhaite faire valoir un droit doit en faire la preuve par prépondérance des probabilités. M. Rizqy avait donc le fardeau de prouver qu’il avait subi une perte dans des circonstances donnant ouverture à une réclamation en vertu de sa police d’assurance avec Échelon. Le demandeur devait établir que l’acte à l’origine de sa réclamation était accidentel et qu’il n’avait pas contribué à la survenance du sinistre pour lequel il souhaite être indemnisé.

Le demandeur devait également, en vertu de l’article 2471 du Code civil du Québec, collaborer avec la défenderesse afin de répondre à toutes les questions entourant le sinistre. Un manquement à cette obligation entraîne la perte du droit à l’indemnisation de l’assuré.

L’honorable juge Lewis ne retient pas la version des faits du demandeur. Elle détaille plutôt, de façon claire et précise, l’ensemble des contradictions dans la version des faits de M. Rizqy. Selon le tribunal, la preuve rend beaucoup plus probable le fait que le demandeur ait été impliqué directement dans l’incendie de son véhicule.

De plus, le tribunal indique que le demandeur a perdu son droit d’être indemnisé puisque celui-ci n’a pas collaboré tant lors de l’enquête criminelle que lors de l’enquête après sinistre de la défenderesse.

Pour toutes ces raisons, le recours est rejeté.

15 Oct, 19

 

 

Articles reliés