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CÔTÉ COUR

Assurance-médicaments – les membres d’une association étudiante doivent cotiser au régime général d’assurance médicaments du Québec

Graillon c. Agence du revenu du Québec, 2016 QCCQ 430

La Cour du Québec rejette l’appel de deux avis de cotisation puisque l’assurance collective privée souscrite par un étudiant universitaire par le biais de son association étudiante ne l’exonère pas de verser la prime de base du régime public prévue à la Loi sur l’assurance médicaments (la « Loi »).

Au cours des années 2010 et 2011, Jean-François Graillon, résident du Québec et étudiant à temps plein à l’Université d’Ottawa, bénéficie d’une assurance maladie et dentaire collective par l’entremise de la Fédération étudiante de l’Université d’Ottawa (« FÉUO »), qui inclut notamment une garantie pour les médicaments. En conséquence, il se déclare être exempté de cotiser au régime générale d’assurance médicaments du Québec dans ses déclarations de revenus pour ces deux années d’imposition. L’Agence du revenu du Québec (« l’ARQ ») émet alors deux avis de cotisation, lesquels ont pour effet d’assujettir M. Graillon à ce régime.

L’ARQ fait valoir que la FÉUO ne constitue pas un groupe de personnes déterminé à la Loi sur la Régie de l’assurance-maladie du Québec et qu’ainsi, ses membres ne forment pas un groupe de personnes déterminé conformément à l’article 15.1 de la Loi. En revanche, selon M. Graillon, l’interprétation que défend l’ARQ n’assure pas pleinement l’accomplissement de l’objet de la Loi en ce qu’elle est indûment restrictive et, par le fait même, déraisonnable.

La Cour constate que la Loi est d’application générale et que les seuls cas qui permettent d’être exempté de cotiser au régime général sont ceux qui répondent à la définition d’un « groupe de personnes déterminé » prévue à l’article 15.1. Ainsi donc, une association étudiante ne répond pas aux critères de la Loi pour permettre à ses membres de cotiser au régime général.

10 Mai, 16

 

 

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