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CÔTÉ COUR

Résidence privée endommagée lors du déplacement d’une grue – la Loi sur l’assurance automobile ne trouve pas application étant donné l’absence de dommages corporels résultant d’un accident au sens de la loi

Maher c. Construction Hamel inc., [2016] QCCS 2209.

La Cour supérieure est saisie d’une demande en rejet formulée par Construction Hamel inc. (« Hamel ») à l’encontre du recours en dommages au montant de 205 511.06$ intenté par les demandeurs Lucie Maher et Philippe Bussières (les « demandeurs ») au motif que la cour n’a pas compétence pour entendre le recours. Hamel prétend que les dommages subis par les demandeurs sont corporels et résultent d’un accident tel que défini dans la Loi sur l’assurance automobile (la « Loi »). La cour rejette la demande en rejet d’Hamel.

Le 27 août 2012, une grue appartenant à Hamel se déplaçait à proximité de la résidence des demandeurs et a soudainement bifurqué pour causer d’importants dommages à la résidence.

Dans le cadre de son analyse, la cour rappelle que la notion de préjudice corporel et la Loi doivent être interprétées largement considérant l’objectif de cette dernière qui est d’indemniser les victimes d’accidents de la route pour les dommages corporels subis. Elle mentionne aussi que le préjudice corporel est rattaché à la personne accidentée alors que le préjudice matériel est lié à l’automobile ou à un autre bien spécifique. Ainsi, au soutien de sa demande en rejet, Hamel devait démontrer que les dommages à la résidence des demandeurs constituaient un préjudice corporel causé par un accident au sens de la Loi.

L’article 1 de la Loi définit la notion d’accident comme « tout événement au cours duquel un préjudice est causé par une automobile ». L’article 10 de la Loi prévoit certaines exceptions aux termes desquelles aucune indemnité ne sera versée notamment le cas où un accident est causé par un véhicule d’équipement en dehors d’un chemin public.

En l’espèce, considérant que l’accident avec la grue s’est produit sur le terrain des demandeurs, la cour conclut qu’il ne s’est donc pas produit sur un chemin public au sens de la Loi. De plus, la cour conclut que la grue constitue un véhicule d’équipement au sens de la Loi et du Règlement d’application de la Loi signifiant que l’exception énoncée à l’article 10 de la Loi trouve application.

Hamel n’a donc pas réussi à démontrer que les dommages subis par les demandeurs constituaient un préjudice causé par une automobile. Finalement, la cour a rappelé qu’avant de mettre prématurément fin au litige, elle doit se montrer prudente lorsque la situation n’est pas claire et évidente comme en l’espèce.

5 Juil, 16

 

 

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