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CÔTÉ COUR

Injonction – utilisation d’un logiciel par un ex-employé – le fait que le préjudice ait déjà été subi n’empêche pas d’accueillir la demande d’injonction permanente

Gutin c. Cenfood international inc., 2016 QCCS 80

Le seul critère en matière d’injonction permanente est de savoir si celui qui la requiert a droit aux conclusions recherchées et ce, même si le préjudice est déjà subi.

Le 1er avril 2009, Cenfood international inc. (« Cenfood ») une entreprise québécoise agissant comme négociant dans le commerce de produits alimentaires à l’échelle mondiale, embauche M. Gutin, un immigrant russe, « afin de conquérir le marché de la Russie ». Dans le cadre de son emploi, Gutin se familiarise avec le logiciel de la société, Z-Drive, contenant toutes les informations nécessaires lui permettant de conduire ses affaires.

Insatisfait de ses conditions de travail, M. Gutin quitte l’entreprise pour se joindre à un compétiteur direct, Vican Foods. Il intente ensuite un recours contre Cenfood pour commissions impayées.

Or, quelques mois après son départ, suite à une confirmation de vente transmise par erreur, Cenfood découvre que Vican transige avec un ancien de ses clients. Dans sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts, Cenfood reproche à M. Gutin de s’être approprié illégalement le logiciel Z-Drive, de l’avoir utilisé à des fins de concurrence déloyale au profit de Vican et d’avoir sollicité sa clientèle et ses employés. Cenfood réclame ainsi des dommages pour pertes de profits, atteinte à sa réputation et perte d’affaires causée par le départ de M. Gutin.

Le jour de l’audition, Cenfood requiert pour la première fois qu’il soit ordonné à M. Gutin de lui remettre tous les biens lui appartenant et en sa possession ou sous son contrôle, incluant le logiciel Z-Drive, et qu’il lui soit ordonné de détruire toutes les copies de ce logiciel et de cesser de l’utiliser.

Gutin réplique que la demande d’injonction est tardive et que si le logiciel était d’une importance aussi capitale, la demande injonctive aurait dû avoir été formulée bien avant. Le Tribunal décide cependant que le seul critère en matière d’injonction permanente est de savoir si celui qui la requiert a droit aux conclusions recherchées, même si le préjudice a déjà été subi, et que M. Gutin ne peut utiliser sans droit un logiciel qui ne lui appartient pas au profit d’une autre entreprise.

10 Mai, 16

 

 

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