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CÔTÉ COUR

Accident de ski – Piège – Obligation de surveillance et diligence – Skieur de niveau expert

Chiasson c. Station Mont-Sainte-Anne inc., [2016] QCCS 6873

Alain Chiasson (« Chiasson») réclame 128 400 $ en dommages-intérêts à la Station Mont-Sainte-Anne inc. (la « Station») suite à une chute dans une piste de ski, alors qu’il s’aventure, en début de saison, sur le bord non-damé de la piste.

Les faits

Le 21 décembre 2013, Chiasson se rend au Mont-Sainte-Anne pour sa deuxième journée de ski de la saison. Le même jour, la Station ouvre au public la piste intermédiaire L’Express pour la première fois de l’année.

Chiasson, âgé de 56 ans, est un skieur fort expérimenté. Il décide d’emprunter L’Express avec sa conjointe et se dirige vers la zone limitrophe de la piste, celle-ci n’étant pas damée. Son ski droit heurte un bloc de glace dissimulé dans la poudreuse et il chute. Sa cheville se fracture  lors de l’impact et il est transporté à l’hôpital pour subir une chirurgie.

Chiasson allègue que la Station a omis de vérifier si la piste comportait des objets dangereux, créant ainsi un piège.

Les parties admettent un déficit anatomo-physiologique de 10 % et des dommages pécuniaires de 43 140 $. La Cour doit donc déterminer si la Station est responsable de l’accident. Dans l’affirmative, elle devra aussi évaluer les dommages non-pécuniaires, soit la perte de jouissance de vie, les troubles et les inconvénients.

Analyse et décision de la Cour

La Cour rappelle que l’obligation de surveillance et de vigilance d’une station de ski en est une de moyens. Ainsi, elle devra prendre des moyens raisonnables pour protéger ses clients contre les risques prévisibles liés à la pratique de l’activité.

De plus, la Cour note que le ski comporte des dangers inhérents qui sont acceptés par les adeptes. Ce danger inhérent varie avec l’expérience du skieur puisque ce dernier se soumet habituellement à des conditions de plus en plus dangereuses. La Cour conclut qu’un skieur expérimenté est capable de mieux prévoir les dangers et qu’il accepte des risques additionnels lorsqu’il s’aventure à l’extérieur des zones damées.

Ici, la Station n’avait pas affiché d’avertissements à l’effet que les zones de poudreuse pouvaient comporter des dangers. Or, la Cour retient qu’il est normal que la poudreuse de début de saison comporte des dangers additionnels puisque la surface n’a jamais été travaillée. Étant un skieur d’expérience, Chiasson savait que ces zones en bordure de piste pouvaient comporter des risques.

La Cour conclut que la Station avait malgré tout un devoir général d’informer ses clients du danger des zones de poudreuse non-travaillées, ne serait-ce qu’en signalant que le ski de poudreuse, en début de saison, est dangereux, ou même qu’il est pratiqué aux risques et périls du skieur. La Cour répartit donc la responsabilité aux deux tiers pour Chiasson et un tiers pour la Station.

Quant aux dommages non-pécuniaires, la Cour rappelle que l’objectif est d’offrir une consolation monétaire afin de rendre la vie de la victime plus supportable. Il n’y a pas lieu d’appliquer une formule fixe, chaque cas en étant un d’espèce. La Cour accorde 65 000 $ à ce titre, notamment puisque Chiasson était un grand sportif qui est maintenant limité dans ses activités physiques.

Finalement, la Cour condamne la Station à verser la somme de 36 046,67 $ à Chiasson, soit le tiers du montant total des dommages de 108 140 $.

22 Août, 17

 

 

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