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CÔTÉ COUR

Avec sympathies, mais sans merci! — Fausse déclaration sur l’âge – Assurance-vie – Qui doit supporter l’erreur d’un courtier dans une proposition d’assurance-vie?

Jean-Paul c. Desjardins Sécurité financière, compagnie d’assurance-vie, 2018 QCCQ 5812

Mme Jean-Paul (ci-après : « demanderesse») réclame la différence entre le montant stipulé à la Police d’assurance-vie (ci-après : « Police ») et le montant qui lui a effectivement été versé suite à la décision de Desjardins Sécurité financière, compagnie d’assurance-vie (ci-après : « Desjardins ») d’ajuster la prestation à la baisse en raison de la date de naissance de l’assurée incorrectement déclarée à la Proposition d’assurance-vie (ci-après : « Proposition »).

Les faits

Lors de la souscription à la Police de Feue Mme St-Fleur, mère de la demanderesse bénéficiaire, on indique son année de naissance comme étant 1952 alors que son certificat de décès indique 1949. Suite au décès de sa mère, la demanderesse ne perçoit que 21 862,19 $ à titre de prestation d’assurance alors que la Police en prévoit 35 000 $. Desjardins justifie ce montant par un ajustement de la prestation en fonction des primes qui auraient dû être payées, n’eût été l’âge erronément déclaré lors de la formation du contrat. Pour sa part, la demanderesse reconnait qu’une erreur s’est glissée à la Proposition, mais en tient son courtier responsable puisque c’est ce dernier qui s’est chargé de remplir le formulaire. Elle soutient lui avoir donné les informations exactes et affirme avoir signé le formulaire sans vérifier la véracité des informations y figurant. La demanderesse demande à Desjardins de réviser sa décision sur sa demande de prestation, sans succès. Desjardins maintient sa décision, d’où la présente.

Analyse et décision de la Cour

L’erreur sur l’âge de l’assurée n’est pas contestée, toutefois, personne ne prétend qu’il s’agit là d’une déclaration frauduleuse ou de mauvaise foi. Cependant, l’argument de la demanderesse, selon lequel il revient à Desjardins d’assumer l’erreur alléguée du courtier, n’est pas retenu. En effet, la demanderesse se devait de faire la preuve au tribunal que le courtier en question était le mandataire de Desjardins, ce à quoi elle a failli. En l’espèce, selon la preuve présentée au dossier, le tribunal en vient à la conclusion que le courtier représentait plutôt l’assurée et donc, agissait en tant que mandataire de cette dernière lors de la commission alléguée de l’erreur en cause.

Afin de trancher le litige quant à la somme due par Desjardins suivant le décès en question, le tribunal applique l’article 2420 du Code civil du Québec et la clause 3 des Dispositions générales de la Police. Ces derniers prévoient expressément le droit d’un assureur de procéder au rajustement de la somme assurée en fonction du rapport de la prime perçue à celle qui aurait dû l’être, n’eût été l’âge incorrectement déclaré. Aussitôt preuve de la fausse déclaration sur l’âge de l’assuré faite, ce sont ces dispositions qui trouvent application, et ce, peu importe la bonne foi de l’assurée qui se présume (article 2805 C.c.Q).

Dans la présente, le tribunal conclut que Desjardins a honoré ses obligations découlant de la Police en versant la somme de 21 862,19 $ au motif de la déclaration erronée sur l’âge de l’assurée.

La demande est rejetée.

14 Nov, 18

 

 

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