menu

CÔTÉ COUR

Bris d’aqueduc – présomption de responsabilité du gardien du réseau d’aqueduc

Montréal (Ville de) c. Compagnie d’assurances Coseco, [2016] QCCA 2062.

La Cour d’appel infirme une décision concluant en la responsabilité de la Ville de Montréal (la « Ville ») au motif d’erreur de droit de la juge de première d’instance dans l’application de la présomption de l’article 1465 du Code civil du Québec (« C.c.Q. »).

Faits pertinents

Par décision du 10 juin 2015, la Ville est condamnée à des dommages-intérêts suite à un bris d’aqueduc survenu le 8 novembre 2012.

La Ville fait appel de ce jugement au motif que la juge de première instance a commis des erreurs de droit dans son interprétation de l’article 1465 C.c.Q., notamment qu’elle n’aurait pas tenu compte de la preuve entendue repoussant la présomption de responsabilité du gardien d’un bien prévu par ledit article.

Depuis 2005, la Ville a mis en place un plan d’entretien et de surveillance des réseaux d’aqueduc et d’égouts comprenant : l’auscultation du réseau d’aqueduc (par l’écoute des bornes-fontaines à l’aide d’un amplificateur acoustique), l’inspection des vannes de ce même réseau, l’inspection des conduites d’égouts et la planification des interventions à venir. De plus, la Ville a mis en place un système afin de déterminer les conduites à réhabiliter en priorité.

Analyse et décision de la Cour

La Cour d’appel donne raison à la Ville estimant que cette dernière a démontré qu’elle avait pris les moyens raisonnables  pour éviter les dommages survenus.

En effet, la présomption de l’article 1465 C.c.Q. peut être repoussée dans le cas où le gardien prouve son absence de faute. Néanmoins, celle-ci ne se traduit pas par une preuve de l’impossibilité d’éviter le préjudice, mais par la démonstration du gardien à l’effet que celui-ci a pris les moyens raisonnables permettant de l’éviter dans les circonstances.

Or, lors de l’audition au fond, la Ville a démontré, par des témoignages de professionnels à l’emploi de celle-ci, les mesures mises en place et les résultats de celles-ci. La juge de première instance ne peut exiger que la présomption soit repoussée par une preuve d’expert, ni s’ingérer dans les décisions que la Ville prend dans ses choix de réhabilitation du réseau d’aqueduc.

En conséquence, la Cour d’appel estime que la Ville a présenté une preuve suffisante des moyens mis en place pour éviter ce type de dommages, que ceux-ci sont des moyens raisonnables et qu’elle a prouvé qu’elle était active dans l’entretien de son réseau, le tout permettant de repousser la présomption de l’article 1465 C.c.Q.

La Cour d’appel infirme le jugement de première instance et rejette la requête introductive d’instance.

14 Fév, 17

 

 

Articles reliés