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CÔTÉ COUR

Chambre de la sécurité financière – Déontologie – Analyse des besoins – Assurance-vie universelle – Connaissance d’office du Comité de discipline

Lelièvre c. Bonnici, [2017] QCCQ 5601

La syndique de la Chambre de la sécurité financière (« La Syndique ») se pourvoit contre une décision du Comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière («Le Comité ») rejetant les plaintes déposées contre Mme Pascale Leclerc (« Leclerc ») et M. Noël Bonnici (« Bonnici »).

Les faits

En 2003, Leclerc rencontre le plaignant afin de lui offrir des conseils pour le placement de ses liquidités. Le plaignant explique que ses objectifs de retraite sont déjà rencontrés et qu’il désire un investissement permettant de mettre des sommes à l’abri des créanciers et ce, en payant le moins d’impôt possible.

Suite à cette discussion, Leclerc contacte Bonnici, spécialiste en assurance, pour l’impliquer dans le dossier du plaignant. Le plaignant accepte de souscrire à une police d’assurance-vie universelle.

Devant le Comité, on reproche à Leclerc et à Bonnici de ne pas avoir recueilli tous les renseignements nécessaires et d’avoir omis d’effectuer une analyse complète et conforme aux besoins financiers du plaignant. En ce sens, la Syndique est d’avis qu’une police d’assurance-vie universelle constituait un investissement inutile puisqu’il n’avait aucun besoin d’assurance-vie.

De plus, on leur reproche de ne pas avoir subordonné leur intérêt personnel à celui du plaignant.

Suite au rejet des plaintes par le Comité, la Syndique se pourvoit en appel de la décision devant la Cour du Québec pour divers motifs traités ci-après.

Analyse et décision de la Cour

La Cour doit d’abord déterminer si les principes de justice naturelle ont été respectés par le Comité lorsqu’il a cité des extraits de l’une de ses décisions antérieures pour fonder sa décision. Ces extraits rapportaient l’opinion  de certains experts dont les expertises n’ont pas été déposées dans le présent dossier.

La Cour est d’avis que le Comité est un tribunal administratif spécialisé, composé de pairs dans le domaine, qui possède une connaissance d’office plus grande que les tribunaux ordinaires. Le Comité peut donc se référer à sa jurisprudence, ses connaissances professionnelles en tant que membre de la Chambre de la sécurité financière, ainsi qu’aux définitions et objectifs des produits financiers disponibles.

Ici, le Comité n’a pas introduit en preuve une expertise provenant d’un autre dossier. Il a plutôt fait référence à une situation dans laquelle deux écoles de pensée sur l’assurance comme outil d’investissement étaient présentées. Le Comité était en droit de faire référence à sa jurisprudence lorsqu’il conclut que l’assurance-vie universelle est un produit à deux volets qui répond à des besoins plus large qu’un simple besoin d’assurance-vie.

Ensuite, la Cour constate qu’il y a bel et bien eu une cueillette d’information. Bien que la Chambre de la sécurité financière favorise l’utilisation d’un questionnaire pour la cueillette d’information, un tel outil n’est pas exigé par la loi.

Finalement, la Cour conclut qu’une police d’assurance-vie universelle était un produit adéquat aux besoins du plaignant. En effet, ce dernier pouvait ainsi protéger ses actifs des créanciers tout en minimisant l’impact fiscal de son investissement. Comme le produit répondait aux besoins du plaignant, Leclerc et Bonnici n’ont pas priorisé leur intérêt personnel dans le but de recevoir une commission plus élevée.

La décision du Comité rejetant les plaintes est donc confirmée.

27 Juin, 17

 

 

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