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CÔTÉ COUR

Incendie – Obligation de défendre l’assuré – Négation de couverture – Droit à l’avocat de son choix

Québec (Procureure générale) c. Services énergétiques Ecosystem inc., [2016] QCCS 6062

La défenderesse Technologies CII Inc. (« CII ») demande la permission d’être représentée par l’avocat de son choix, et non pas par celui désigné par son assureur responsabilité Société d’assurance générale Northbridge (« Northbridge »).

Faits pertinents

CII est une sous-traitante sur un projet de construction à l’École polyvalente Lavigne. Un incendie a pris naissance durant les travaux, causant des dommages importants. CII et son assureur Northbridge sont poursuivis en responsabilité.

Northbridge indique dans sa défense qu’elle ne peut être tenue responsable puisque CII n’a pas respecté un engagement formel prévu à la police d’assurance. Cet engagement était en lien avec des travaux de soudure ou de coupage. Northbridge est donc d’avis que la garantie est suspendue.

CII entâme un recours de type « Wellington » afin de forcer Northbridge à prendre fait et cause pour elle. La demande est refusée en Cour supérieure, mais cette décision est infirmée en appel. Suite à ce jugement, Northbridge mandate un cabinet d’avocats pour assurer la défense de CII. Il s’agit d’avocats différents de ceux qui représenteront Northbridge pour la négation de couverture dans le recours en responsabilité.

La question en litige

Tel qu’énoncé au premier paragraphe du jugement : « Un assuré qui obtient jugement dans le cadre d’une requête de type « Wellington » obligeant l’assureur à prendre fait et cause pour lui, peut-il être représenté par l’avocat de son choix? »

Analyse et décision de la Cour

La Cour débute en reconnaissant la pratique qui veut que l’assureur mandate ses propres avocats pour défendre un assuré. Ceci est d’autant plus vrai que Northbridge a prévu une clause au contrat qui explicite son droit d’assumer cette défense.

Or, il existe des situations où un assuré devra être représenté par l’avocat de son choix. C’est notamment le cas lorsque l’assureur et l’assuré sont en conflit d’intérêts. Le test est celui de la personne raisonnable qui est au courant du rôle effectif de l’avocat choisi pour défendre la réclamation. Il ne faut pas qu’une telle personne conclut à la possibilité d’un conflit d’intérêts.

Pour éviter ceci, il est suggéré d’avoir deux avocats distincts : un pour assurer la défense de l’assuré contre la réclamation et un autre pour gérer les problèmes de couverture.

La Cour ajoute que l’assureur peut aussi perdre son droit de mandater l’avocat de son choix s’il commet une faute dans l’exécution de ses obligations. Par contre, le simple fait de remettre en question la couverture d’assurance ne constitue pas une faute dans la mesure où il existe des raisons valides de ce faire.

Ainsi, dans une situation où l’assureur n’a pas adopté une position contraire aux intérêts de l’assuré, il est difficile de présumer que les avocats agiront à l’encontre des intérêts de celui-ci. Le simple fait de nier la couverture n’est pas suffisant.

Pour ces raisons, la Cour rejette la demande de CII. Cette dernière sera représentée par les avocats mandatés par Northbridge.

21 Mar, 17

 

 

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