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CÔTÉ COUR

Invalidité – Assurance accessoire au prêt hypothécaire – Remise du guide de distribution – Témoignage pour contredire la réception du guide malgré une clause à cet effet

Roy c. Desjardins, Sécurité Financière, [2017] QCCQ 316

Mathieu Roy (« Roy») réclame le versement des indemnités d’assurance prévues par son assurance prêt hypothécaire contractée auprès de Desjardins Sécurité Financière (« Desjardins»).

Les faits

En septembre 2014, Roy entreprend l’acquisition de sa première résidence. À cet effet, il se rend à la Caisse populaire St-Antoine des Laurentides pour obtenir une préautorisation de prêt hypothécaire en vue de formuler une promesse d’achat. Le préposé de la Caisse lui présente alors un formulaire pour une assurance prêt hypothécaire qui sera signé par Roy et, éventuellement, sa conjointe.

Le 30 octobre 2014, le prêt est autorisé. Le lendemain, Roy se rend à la Caisse et signe à nouveau le formulaire d’assurance prêt hypothécaire avec une autre préposée.

Le 11 mars 2015, Roy est mis en arrêt de travail en raison d’un diagnostic de hernies discales multiples.

La police d’assurance stipule qu’aucune prestation ne sera payable si l’invalidité résulte d’une blessure pour laquelle l’adhérent a été traité dans les six mois précédant l’avance de fonds.

Roy affirme n’avoir jamais reçu de copie du guide de l’adhérent. Or, le formulaire qu’il a signé comporte une mention à l’effet qu’il reconnaît en avoir reçu copie.

Pour leur part, les préposés de la Caisse témoignent qu’ils procèdent toujours de la même façon, soit en remettant une copie du guide de l’adhérent lors de la signature du formulaire.

Analyse et décision de la Cour

D’abord, la Cour conclut que Roy a reçu des traitements pour sa blessure dans les six mois précédant l’avance de fonds, notamment en consultant un chiropraticien et en effectuant une résonnance magnétique pour son dos. La Cour doit donc déterminer si l’exclusion énoncée à la police lui est opposable. Dans l’affirmative, il n’aura droit à aucune prestation.

En se fondant sur l’article 2413 C.c.Q. qui permet la preuve testimoniale pour contredire les réponses écrites de la main du courtier en assurance, la Cour affirme qu’il est possible d’administrer une preuve testimoniale en cas de divergence entre la version de l’assuré et ce qui est contenu dans la proposition d’assurance.

Ici, la Cour préfère le témoignage de Roy qui affirme ne pas avoir reçu le guide de l’adhérent. Elle ne retient pas le témoignage des préposés à l’effet qu’ils remettent toujours le guide lors de la signature du formulaire. La Cour explique que le témoignage d’une personne ayant vécu une seule fois l’expérience prévaut sur celui d’une personne ayant accompli la tâche à de nombreuses reprises et ce, surtout si cette dernière ne se souvient pas précisément de l’évènement en question.

En ce qui concerne la clause du formulaire par laquelle Roy reconnaît avoir reçu copie du guide, la Cour affirme que cette dernière n’a pas de force déterminante. La restriction serait donc inopposable puisqu’il s’agit d’une clause externe au contrat qui n’a jamais été portée à la connaissance de Roy.

Pour ces raisons, la Cour accueille la demande de Roy et condamne Desjardins à lui payer la somme de 5 659,14 $ à titre d’indemnité d’assurance prêt hypothécaire.

25 Avr, 17

 

 

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