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CÔTÉ COUR

Requête Wellington – refus de couverture de l’assureur  – analyse de la police d’assurance, des mises en demeure et des procédures – qu’en est-il du droit aux assurés de choisir les procureurs de leur choix afin d’assumer leur défense?

3457265 Canada Inc. c. 9124-8948 Québec Inc., [2016] QCCS 5791

Les assurés 9124-8948 Québec Inc. (« Hélico Pro ») et Pierre Lamontagne (« Lamontagne ») intentent une Demande de type Wellington à l’encontre de leur assureur Compagnie d’assurance Allianz Risques Mondiaux É.-U. (« Allianz ») afin qu’il lui soit ordonné d’assumer leur défense et afin de leur permettre de choisir les procureurs de leur choix quant à l’exécution de cette obligation de défendre.

Faits pertinents

Le 26 juillet 2012, un hélicoptère appartenant à 3457265 Canada inc. (« 3457265 ») s’écrase alors qu’un employé d’Hélico Pro est aux commandes. En juillet 2015, 3457265 intente des procédures à l’encontre, entre autres, d’Hélico Pro et de Lamontagne qui est son âme dirigeante, en lien avec les dommages subis suite à la perte de l’hélicoptère.

Hélico Pro exerce des activités d’entretien et de réparation d’aéronefs. Aux termes de la police d’assurance émise par Allianz, la responsabilité civile d’Hélico Pro est couverte et les activités commerciales de celles-ci sont visées. À plusieurs reprises, Allianz a nié couverture, refusé de prendre fait et cause et d’assumer la défense d’Hélico Pro et de Lamontagne au motif que le sinistre n’était pas assuré aux termes de la police d’assurance émise à leur endroit.

Analyse et décision de la Cour

Dans le cadre de son analyse, la Cour rappelle les principes relatifs à l’obligation de défendre d’un assureur et mentionne clairement que cette obligation est distincte et a une portée plus large que l’obligation d’indemniser. En l’espèce, Lamontagne a fait de fausses représentations à 3457265 quant à la couverture d’assurance dont bénéficie Hélico Pro. Ainsi, seule Hélico Pro jouit de l’obligation de défendre.

L’article 2503 du Code civil du Québec prévoit la règle générale à l’effet que l’assureur assume la défense de son assuré et donc, choisit les procureurs pour ce faire. Or, considérant les refus de couverture répétés d’Allianz, Hélico Pro demande le droit de choisir ses propres procureurs.

Il est dorénavant établi en droit que l’existence et la preuve d’un véritable conflit d’intérêts entre un assureur et un assuré permet à ce dernier de choisir les procureurs exerçant sa défense. Il n’est toutefois pas suffisant pour un assuré d’alléguer un simple conflit d’intérêts potentiel. D’ailleurs, le refus simple ou répété d’un assureur de prendre fait et cause et/ou d’assumer la défense d’un assuré ne permet pas de rencontrer ce critère et d’écarter la règle générale. Comme le souligne la Cour, une telle approche aurait pour effet d’automatiquement discréditer un assureur ayant préalablement refusé de couvrir un assuré et qui se voit ensuite contraint de le faire par un tribunal.

Il est aussi établi en droit que la règle générale peut être écartée si le refus de couverture d’un assureur se fonde sur une ou des enquêtes factuelles indépendantes. En l’espèce, Allianz a fondé, entre autres, ses refus de couverture sur une étude de la police d’assurance applicable, de la mise en demeure adressée à ses assurés et des procédures intentées par 3457265. Son analyse s’est limitée à ces seuls documents et en aucun cas n’a-t-elle procédé à une analyse ou enquête approfondie des faits n’étant pas détaillés dans ces mêmes documents. De l’avis de la Cour, l’enquête menée par Allianz ne permet donc pas d’écarter la règle générale.

Ainsi, la Cour refuse la demande d’Hélico Pro et précise qu’Allianz devra choisir les procureurs assumant la défense de celle-ci.

14 Fév, 17

 

 

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