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CÔTÉ COUR

Agression corporelle – pertinence du plaidoyer de culpabilité au criminel – dommages réclamés – absence de dédoublement avec les indemnités versées selon la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels

Sanschagrin c. Lafleur 2015, QCCS 5101

Ayant perdu plusieurs dents à la suite d’un coup de poing qui lui a été assené au visage par le défendeur, la demanderesse a droit à une indemnité de 83 015 $ ainsi qu’à 10 000 $ en dommages punitifs.

La demanderesse, Mme Sanschagrin (« Sanschagrin »), allègue avoir été victime de blessures corporelles et réclame des sommes d’argent à titre de dommages. Le 6 juillet 2010, elle aurait été frappée au visage par M. Pierre Lafleur (« Lafleur »), ce qui lui a causé la perte de dents. Les deux individus formaient un couple avant l’évènement et il y a eu une escalade dans les gestes posés par Lafleur.

Il y aurait eu quelques épisodes de violence au printemps 2010 pour lesquelles Lafleur a reçu une condamnation de 45 jours de détention. En effet, Lafleur avait plaidé coupable à une accusation de voies de faits.

Relativement aux évènements du 6 juillet 2010, Lafleur est condamné à 90 jours de détention puisqu’il a été déclaré coupable à une accusation de voies de faits.

Le Tribunal indique que ce plaidoyer de culpabilité constitue un aveu et qu’il doit le prendre en considération. C’est un élément pertinent auquel le Tribunal doit accorder une valeur probante. De plus, le Tribunal retient que la version de Lafleur n’est pas fiable et ce, à la lecture des motifs de la juge Doucet dans le dossier criminel.

Par ailleurs, Lafleur invoque qu’il devrait y avoir un partage de responsabilité entre les parties considérant les faits au dossier. En effet, il mentionne que Sanschagrin a eu un comportement agressif et une attitude déraisonnable en quittant avec le chien lui appartenant. Par contre, le Tribunal n’accepte pas que la violence soit excusable par la provocation et ne retient pas de faute de la part de Sanschagrin.

À titre de dommages, le Tribunal accorde la somme de 83 015,76$. Il conclut que les coûts reliés aux traitements dentaires sont justifiés. Il conclut également que les coûts envisagés pour des remplacements futurs sont légitimes.

Lafleur a soulevé que Sanschagrin a présenté une réclamation en vertu de la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels. La Commission de la santé et de la sécurité au travail (« CSST ») est en effet subrogée dans les droits de Sanschagrin pour les sommes versées à titre d’indemnisation. Toutefois, dans le cas présent, il n’y a pas dédoublement entre ce que Sanschagrin réclame et ce qu’elle a reçu de la CSST, puisque celle-ci n’a payé que la prothèse dentaire.

Le Tribunal décide d’accorder des dommages punitifs. En effet, il est d’avis que la condamnation pénale n’en exclut pas l’octroi et que l’aspect dissuasif n’a pas fait son chemin dans l’esprit de Lafleur. Il considère que la somme de 10 000$ est raisonnable dans les circonstances.

8 Déc, 15

 

 

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