menu

CÔTÉ COUR

Chute dans un stationnement – Responsabilité d’un établissement d’enseignement – Norme de la personne prudente et diligente

Laurin c. Petite école Montessori, [2017] QCCS 75

Mme Marie Laurin (« Laurin ») réclame 97 267,14 $ pour les dommages découlant d’une chute dans le stationnement de la Petite école Montessori (« Montessori »). Elle poursuit également Mme Elsa Davies (« Davies »), propriétaire de Montessori, ainsi que leur assureur Promutuel Vaudreuil-Soulanges.

Les faits

Le 25 janvier 2012, Laurin se rend à Montessori afin d’y déposer son petit neveu. Dans le stationnement, elle perd pied sur une plaque de glace et chute. Elle est transportée à l’hôpital pour une fracture du col fémoral de la hanche et pour la mise en place d’une prothèse partielle. Laurin reproche à Montessori, ainsi qu’à Davies, d’avoir été négligentes en omettant d’entretenir adéquatement le stationnement de l’établissement.

Analyse et décision de la Cour

Devant des témoignages contradictoires, la Cour retient la version de Laurin à l’effet que le stationnement était glacé et mal entretenu. Celle-ci était corroborée par deux témoins qui étaient présents le jour de la chute.

La Cour explique qu’un établissement d’enseignement fréquenté par de jeunes enfants est soumis à une obligation d’entretien plus élevée que celle d’un citoyen ordinaire. Une école se doit d’assurer la sécurité de ses usagers.

Une personne raisonnable, prudente et diligente aurait prévenu un tel accident en prenant les moyens appropriés pour assurer la sécurité des lieux et ce, avant l’heure d’arrivée des élèves. La glace constituait un piège qui aurait pu être corrigé à faible coût en épandant de l’abrasif aux endroits dangereux.

De plus, Montessori avait été informée de la présence de glace dans le stationnement à différentes reprises dans le passé.

En ce qui concerne un partage de responsabilité, la Cour refuse d’imputer une part de responsabilité à Laurin. Cette dernière n’a fait preuve d’aucune insouciance, distraction ou témérité. De plus, elle avait des bottes adéquates, n’était pas pressée et avait les mains libres au moment de l’accident.

Ainsi, la Cour accorde la somme de 71 719,08 $ à Laurin en réparation du préjudice subi par sa chute.

27 Juin, 17

 

 

Articles reliés