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CÔTÉ COUR

L’Autorité des Marchés Financiers échoue sur une demande d’ordonnance de blocage et d’interdiction de transactions

Autorité des marchés financiers c. Michel Verville et 9278-1400 Québec inc., Bureau de décision et de révision, 24 août 2015, no. 2015-012

La loi permet à l’AMF d’obtenir des ordonnances de blocage et des interdictions de transactions lorsqu’il est suspecté qu’un appel public à l’épargne est effectué sans le dépôt préalable d’un prospectus. Ici, l’absence de vérification des motifs des mouvements de fonds dans le compte de banque de l’entreprise et, au contraire, la preuve claire, précise et prépondérante présentée par Michel Verville amènent une conclusion contraire.

Le 1er mai 2015, l’AMF s’est prévalue des dispositions de la loi pour obtenir, du Bureau de décision et de révision, une ordonnance ex parte de blocage et d’interdiction de transaction. Pour ce faire, l’AMF s’était fondée sur des mouvements de fonds dans le compte bancaire de l’entreprise qu’elle avait qualifiés de « suspects ».

Se prévalant du droit à une révision, une nouvelle audience eut lieu devant le Bureau et au terme de quatre jours d’audience, celui-ci a levé l’ordonnance. Une longue preuve a permis de constater, pour toutes et chacune des transactions qualifiées de suspectes, une absence de vérification ou de tentative de communication avec l’intimé lui-même, les destinataires des chèques émis, les auteurs des chèques déposés ou tout autre témoin, non plus que d’avoir identifié d’autres investisseurs dans le capital-actions de l’intimée. De fait, seules deux personnes s’étaient portées acquéreurs du capital-actions de la société intimée à savoir, la conjointe de l’intimé, également salariée de l’entreprise, de même qu’une autre salariée, ces deux personnes faisant l’objet de dispense de prospectus en vertu de la loi.

Notant l’absence de preuve et qualifiant, dans un cas particulier, le témoignage d’une enquêtrice comme étant « fugitif » et, dans un autre, « imprécis », le Bureau a conclu qu’il n’y avait rien de suspect dans les transactions identifiées par l’Autorité et qu’elles étaient toutes expliquées par une preuve documentaire prépondérante et justifiées dans le cours normal d’une entreprise.

4 Sep, 15

 

 

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