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CÔTÉ COUR

Responsabilité de la ville – réclamation de pertes non pécuniaires – réclamation du coût d’une opération effectuée en clinique privée

Jodoin-Paradis c. St-Hyacinthe (Ville de) 2015, QCCQ 11722

La demanderesse, qui a subi une déchirure de la coiffe du rotateur à la suite d’une chute à bicyclette, ne peut réclamer à la Ville défenderesse le coût d’une opération effectuée en clinique privée qui aurait pu être réalisée, sans frais, par le système public de santé.

La demanderesse, Mme Jodoin-Paradis (« Jodoin »), réclame la somme de 58 476$ à la ville de Saint-Hyacinthe (la « ville ») pour des dommages subis suite à une chute à vélo survenue sur une piste cyclable de la ville, dommages ventilés comme suit :

• Opération dans une clinique privée : 7 800$;
• Frais de déplacement, de physiothérapie et de radiologie : 676$;
• Différentes incapacités, douleurs, souffrance et inconvénients : 50 000$.

Une employée de la Ville procédait à l’arrosage de plantes situées sur la piste cyclable. Seuls les automobilistes étaient avisés qu’ils devaient contourner le camion-citerne par un panneau de signalement. Aucun signal n’était visible pour les cyclistes.
Jodoin circulait sur le côté droit de la piste cyclable. En arrivant à la hauteur de l’employée, elle s’est assurée qu’elle pouvait la contourner en utilisant le côté gauche de la piste. L’employée n’a pas vu Jodoin et a posé un geste qui a fait en sorte que le boyau qu’elle manipulait a accroché le guidon de son vélo. Jodoin est tombée et s’est blessée à l’épaule gauche, souffrant d’une déchirure de la coiffe des rotateurs.

La Cour indique que la Ville a le devoir d’agir comme un propriétaire prudent et diligent afin de rendre les lieux qu’elle met à la disposition des citoyens raisonnablement libres de danger d’accident. La jurisprudence a développé la notion de « piège » qui doit répondre à trois conditions : une situation intrinsèquement dangereuse, un danger caché plutôt qu’apparent et une connotation d’anormalité et de surprise. La Ville devait s’assurer que les usagers de la piste cyclable étaient bien avisés du danger qui les guettait puisque la situation, en apparence sécuritaire, cachait un danger réel.

La Cour conclut que la Ville n’a pas agi de façon prudente et diligente et qu’elle a créé une situation dangereuse qui ne pouvait être perceptible par un cycliste prudent.

Relativement aux pertes non pécuniaires, la jurisprudence et la doctrine reconnaissent qu’un montant global sans ventilation peut être accordé à ce titre. Considérant l’expertise produite et les différents faits du dossier, la Cour accorde la somme de 20 000$.

La Cour refuse toutefois d’accorder la somme réclamée pour le coût de l’opération effectuée en clinique privée. En effet, cette opération aurait pu être effectuée, sans frais, par le système public de santé. La Ville n’a pas à supporter le choix de Jodoin.

5 Jan, 16

 

 

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