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CÔTÉ COUR

Vols d’automobiles – l’exclusion « garde, direction ou gestion » en matière d’assurance responsabilité civile – quelles sont les obligations des compagnies hôtelières et de leurs assureurs quant aux automobiles appartenant à la clientèle et étant stationnées sur les lieux?

Compagnie canadienne d’assurances générales Lombard c. Promutuel Portneuf-Champlain, société mutuelle d’assurances générales, [2016] QCCA 1903

La Compagnie Canadienne d’Assurances Générales Lombard (« Lombard ») se pourvoit en appel contre un jugement rendu par la Cour du Québec lui ordonnant d’indemniser son assurée 3091-5177 Québec Inc. (« Econolodge ») pour un montant de 33 600$ de même que Promutuel Portneuf-Champlain, Société Mutuelle d’Assurance Générale (« Promutuel ») pour un montant de 25 845$ et ce, suite à deux vols d’automobiles survenus dans le stationnement d’un hôtel appartenant à ses assurées. L’appel est accueilli.

Faits pertinents

Econolodge est propriétaire d’un hôtel à proximité de l’aéroport international de Montréal qui offre un service de type « park and fly » à sa clientèle. Ainsi, les clients bénéficient d’un hébergement, d’un petit déjeuner, d’un stationnement extérieur pour leur voiture ainsi que d’une navette les amenant à l’aéroport. Le 29 janvier 2005, de retour de voyage, un client constate le vol de son automobile et dépose une réclamation à son assureur AXA Assurances Inc. qui intente ensuite des procédures contre Econolodge et Lombard en remboursement de l’indemnité payée.

Le 17 mars 2006, de retour de voyage, un autre client constate le vol de son automobile et dépose une réclamation à son assureur Promutuel qui, lui aussi, intente des procédures contre Les Investissements A.M.A. Inc. (« AMA »), le nouveau propriétaire de l’hôtel, et Lombard en remboursement de l’indemnité payée.

Lombard nie couverture et refuse de prendre la défense de ses assurées Econolodge et AMA au motif que l’exclusion « garde, direction ou gestion » énoncée à leur police d’assurance responsabilité civile respective s’applique. Dans les deux cas, le libellé de cette exclusion est le même :

  1.          Exclusions

    Sont exclus de la présente assurance : (…)

    H)      La privation de jouissance, la détérioration ou la destruction : (…)

    d)   De biens meubles dont vous avez la garde ou sur lesquels vous avez pouvoir de direction ou de gestion ; (…)

 

Analyse et décision de la Cour

Afin de bénéficier de cette exclusion, la Cour rappelle que l’assureur se doit de démontrer que l’assuré exerce un véritable pouvoir de préservation, de conservation, de protection, de direction, de gestion, de contrôle physique ou de domination sur le bien. Aussi, son application et son interprétation ne doivent pas avoir pour effet de stériliser la garantie d’assurance offerte.

La preuve au dossier démontre que le stationnement de l’hôtel est librement accessible et n’est pas strictement réservé aux clients de l’hôtel. Or, la Cour ne se prononce pas sur le cas des utilisateurs du stationnement ne séjournant pas à l’hôtel.

L’hôtel maintient un registre dans lequel il identifie les automobiles appartenant à ses clients partis en voyage mais aucun suivi n’est fait quant à la date de retour des clients ni quant à la date de reprise des automobiles. De manière encore plus importante, la preuve a permis à la Cour de constater qu’au cours de la période hivernale, soit la période couvrant celle où les deux vols ont eu lieu, l’hôtel a pour pratique de conserver les clés des automobiles de ses clients partis en voyage et ce, entre autres, afin d’assurer la gestion du stationnement où elles se trouvent (p. ex. : déneigement du stationnement).

Selon la Cour, la remise des clés à l’hôtel a pour effet de lui accorder un réel pouvoir de préservation, de conservation, de direction et de contrôle physique sur les automobiles de ses clients et ce, jusqu’au retour de ceux-ci et jusqu’à la remise physique des clés. Dans ces circonstances, l’hôtel est donc responsable d’assurer le maintien général des automobiles se trouvant dans le stationnement mais aussi de tout incident prenant place alors qu’elles y sont stationnées.

Compte tenu de ce qui précède, la Cour est d’avis que l’exclusion trouve application. Une telle interprétation n’a pas pour effet de stériliser la couverture d’assurance de l’hôtel ni de passer outre aux attentes raisonnables des assurées de Lombard.

14 Fév, 17

 

 

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